J.O. 183 du 7 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 27 juillet 2005 portant extension d'avenants à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés (n° 1396)


NOR : SOCT0511434A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 août 2004, portant extension de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour par l'accord du 22 octobre 1985, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord no 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord no 71 du 17 décembre 2004, relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 20 mars et 2 avril 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 8 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant no 31 du 23 février 1993, complété par l'avenant no 35 du 6 avril 1995, les dispositions de :

- l'accord no 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : « dans le cas d'une année à dix jours fériés chômés » figurant au quinzième alinéa de l'article 36, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le point D (Horaire d'équivalence) de l'article 20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Au a (Indemnité de licenciement) de l'article 27, les taux servant de calcul au montant de l'indemnité de licenciement sont étendus, en ce qui concerne les salariés comptant au moins 34 ans d'ancienneté et ceux comptant au moins 10 ans d'ancienneté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail, en cas de licenciement économique.

Le quatrième alinéa du a (Indemnité de licenciement) de l'article 27 est étendu, en ce qui concerne les salariés comptant de 2 à 4 ans d'ancienneté en cas de licenciement pour motif personnel et comptant au moins 19 ans d'ancienneté en cas de licenciement pour motif économique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

Le point b (Indemnité de mise à la retraite) de l'article 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 30 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail.

L'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, qui rend applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Le quatrième alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-5 du code du travail.

L'article 56 est étendu sous réserve de l'application aux salariés comptant moins de 5 ans d'ancienneté des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

A l'article 68, les taux servant de calcul au montant de l'indemnité de licenciement sont étendus, en ce qui concerne les salariés comptant de 2 à 3 ans d'ancienneté et ceux comptant au moins de 10 ans à 15 ans d'ancienneté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail, en cas de licenciement économique.

L'article 69 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

- l'accord no 71 du 17 décembre 2004 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion à l'article 1er (modifiant l'article 40.4.2 « Garanties double effet ») des termes : « avant l'âge de 60 ans », comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 1er (modifiant l'article 40.4.2 « Garanties double effet ») est étendu sous réserve que la garantie bénéficie à tous les enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 1er février 2000, Mazurek c/France).

Article 2


L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .